La Charte de la Course à la Cocarde (partie 2) : Directions – Engagements
C’est en 1964, lors du 19ème Congrès de la course libre se tenant à Nîmes, que l’Association Fédérale des Clubs Taurins de Provence et du Languedoc est créée, et adopte le « Projet VIGNON », du nom du chef de chronique taurin Midi Libre, à l’origine du projet initial. Il est mis en place dès 1966 où, dès lors, la course à la cocarde détient son premier règlement : la Charte de la Course à la cocarde. Avec lui, l’appellation « Course libre« , même si elle a perduré durant de nombreuses années, devient caduque et se transforme en « Course à la cocarde« .
Nous allons revenir sur les différents points de cette charte, origine de nos statuts actuels.
CHAPITRE 1
DIRECTIONS – ENGAGEMENTS
ART 1 – Les Directeurs d’Arènes devront mentionner à l’affiche outre la date et l’heure de la course, les noms de la ou des manades et ceux des cocardiers, les noms des razeteurs engagés.
Sauf protestation avant la course, cette inscription sera considérée comme convention d’engagement.
ART 2 – Le report d’une course ne devra en aucun cas créer une perturbation pour les courses futures, notamment en ce qui concerne la question de l’engagement des razeteurs.
Sauf en cas d’accord entre organisateurs intéressés, les razeteurs seront tenus obligatoirement de respecter leurs engagements le jour même de la course pour laquelle ils furent engagés.
ART. 3- Toutefois, si le mauvais temps ou autres considérations rendent la piste impraticable et dangereuse – constatations faites par les razeteurs et au moins un membre de la Confédération – les razeteurs seront déliés de leurs engagements et pourront aller razeter dans une autre piste, sans risque de sanction.
ART 4- Pour sauvegarder les intérêts du public et éviter que les courses se déroulent trop rapidement, pour éviter aussi de graves dangers aux razeteurs, une course libre et concours de manades ne pourront débuter après 16h30 (horaire strict), sauf dérogations tenant à des usages locaux constants.
ART 5 – Chaque fois qu’une course annoncée ne pourra avoir lieu et ceci pour quelque motif que ce soit, l’organisateur devra tout mettre en œuvre pour en informer le public (par voie de presse si cela est possible, par radio, excellent moyen de diffusion, par communications téléphoniques à des cafés ou des personnes susceptibles de diffuser la nouvelle).
ART 6 – Aucune course ne pourra faire l’objet d’un renvoi chaque fois qu’il aura été constaté par un membre de la Confédération et d’un délégué des razeteurs (s’il est présent un délégué razeteur de la Confédération sera désigné d’office) que sa célébration est possible.
ART 7 – L’organisateur, quel que soit le montant de la recette de la course devra régler intégralement le montant du prix de location des taureaux, aux manadiers et le montant de l’engagement et des attributs enlevés, aux razeteurs.
[à suivre]